S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
148. Le hors-cadre qui conteste la décision prise par son employeur de le congédier, de ne pas le rengager ou de résilier son engagement, soit parce qu’il estime que cette décision n’a pas été prise conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre 6 soit parce qu’il en conteste le bien-fondé, avise l’employeur, dans les 45 jours de la date du congédiement, du non-rengagement ou de la résiliation d’engagement de son intention de soumettre la question à l’arbitrage. Un arbitre est désigné en suivant la procédure définie à l’article 144.
L’arbitre ainsi désigné procède conformément à l’article 145.
D. 1217-96, a. 148; C.T. 196313, a. 79.